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Convention collective portage salarial : un avenant sème le doute !

Nous sommes heureux que notre action en justice contre l'avenant n°2 à la convention collective au conseil d'état ait été un succès. Cet avenant n°2 qui impactait les charges déductibles au salarié porté a été annulé par le conseil d'état .  Voici néanmoins, nos pistes de réflexion qui sont maintenues contre l'avenant n°13 qui a les mêmes ambitions.

Historique de l’avenant n°2 à la Convention collective portage salarial

  • Depuis 2017, plusieurs médias relèvent hélas régulièrement des suspicions de fraude en portage salarial : mediapart liaison sociales alternatives économiques  France 3 France inter Le Monde Les echos Europe 1
  • Le 23 avril 2018, la PEPS (organisation d’employeurs), les syndicats FO, la CFTC, la CGT et la F3C CFDT ont conclu l’avenant n°2 autorisant les entreprises de portage à prélever « d’autres charges » en plus des charges sociales, fiscales sur le compte d’activité du salarié porté.
  • Par courrier daté du 21 novembre 2018, la CGT a cependant retiré la signature de cet avenant. Et, depuis, nombre d’acteurs du portage salarial (fedep’s, stés de portage) s’interrogent sur la pertinence de son maintien contre vents et marées.
  • Le 30 Avril 2021, la PEPS incitait curieusement les sociétés de portage salarial à appliquer cet avenant pourtant non étendu. Cette incitation a été réalisée par la  voie d’un communiqué de presse publié sur le site du syndicat.
  • L’arrêté du 21 mai 2021, publié le 26 juin, étendait finalement l’avenant n°2 du 23 avril 2018, à la Convention collective nationale des salariés en portage salarial du 22 mars 2017. Cet avenant est ainsi relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par les salariés portés.

Que dit l’avenant n°2 du portage  salarial ?

L’avenant n°2 prévoit l’ajout  d’un article 21.5 à la convention collective de branche des salariés en portage salarial. Cet article concerne les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges, auxquelles est soumise l’entreprise de portage salarial.

Selon ce même article, du fait que ces dépenses seraient liées à l’activité directe du salarié porté, elles ne seraient donc pas couvertes par les frais de gestion versés à l’entreprise de portage salarial. D’après ce texte, les prélèvements sociaux et fiscaux et autres charges, doivent donc être intégralement financés par le salarié porté.

Ces prélèvements se composent notamment de :

  • Autres contributions sociales obligatoires diverses réglées par l’entreprise de portage salarial notamment la médecine du travail et l’AGEFIPH ;
  • Prélèvements sociaux et fiscaux notamment la CVAE (contribution sur la valeur des entreprises), C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés) ;
  • Autres charges qui couvrent les salariés portés, leurs activités, leurs biens et leurs avoirs, et tout autre risque et service lié à l’activité du salarié porté.

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Pourquoi cet avenant de la convention collective portage salarial est-il contestable ?

L’avenant à la convention collective portage salarial nous parait d’abord superfétatoire. En effet, l’article L1254-21 du code du travail précise déja que : « 1° Les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié porté pour la réalisation de la prestation, de l’indemnité d’apport d’affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels. » doivent figurer au contrat de travail. Tout prélèvement supplémentaire n’aurait donc aucune valeur s’il n’est pas mentionné au contrat de travail.

Qui plus est, l’article L1254-25 du code du travail et l’article 21.2 de la convention collective de portage salariale précisent aussi les éléments imputables au compte d’activité.

L’avenant est donc au surplus inutile. Pire, il pourrait ouvrir une brèche en défaveur du salarié porté. Il permet par exemple de déduire toutes charges « qui couvrent les salariés portés, leurs activités, leurs biens et leurs avoirs, et tout autre risque et service lié à l’activité du salarié porté. »

A nos yeux, cet avenant disconvient à l’esprit des articles L1254-21 et L1254-25 du code du travail. Tout prélèvement autres que les prélèvements sociaux et fiscaux et frais professionnels sont assimilables à des frais de gestion supplémentaires et doivent figurer au contrat de travail en tant que tel (L1254-21).

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